1065. 1. La révocation a lieu au moyen de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis à cet effet donné par le ministre.
2. Le ministre peut publier un tel avis sans délai dans le cas prévu au paragraphe a de l’article 1063 ; dans tous les autres cas, il peut le publier dès l’expiration du délai d’appel prévu à l’un des articles 93.1.10.1 et 93.1.15 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) si aucun appel de la décision n’a été interjeté ou, dans le cas contraire, après jugement final.